Évolution de la législation
Ce n’est que le 19 novembre 2020, suite à l’affaire Kanavape, que la CJUE rédige un arrêté qui considère que le CBD ne constitue pas un produit stupéfiant. Ainsi la libre circulation des marchandises lui est applicable et un état ne peut interdire la commercialisation du CBD extrait de la plante entière car cela constitue une entrave à la libre circulation des marchandises.
L’arrêté du 22 août 1990 serait donc non conforme au droit européen en ce qui concerne l’extraction de CBD.
Suite à cet arrêté de la CJUE du 19 novembre 2020 dans le cadre de l’affaire “Kanavape”, la France notifie à la Commission Européenne sa volonté de se mettre en conformité avec la législation européenne avec un projet d’arrêté révisant celui du 22 août 1990 qui limitait jusqu’alors la culture et l’exploitation du chanvre aux seules fibres et graines.
Ce nouvel arrêté prévoit :
- L’extension de l’autorisation de “la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale” des variétés de chanvre autorisées à toutes les parties de la plante de chanvre.
- Les fleurs et les feuilles pourront être récoltées, importées ou utilisées “pour la production industrielle d’extraits de chanvre”. Ainsi tous les cannabinoïdes non stupéfiants (CBD, CBG, CBC, etc.) pourront être fabriqués en France
- Un élargissement des variétés autorisées en France à celles inscrites au catalogue européen.
Ce n’est que le 20 juillet 2021 que ce projet d’arrêté a été validé et notifié à la Commission Européenne.
Cette notification enclenche une période de 3 à 6 mois de délai de statu quo. A l’issue des 3 mois, la Commission européenne a émis de simples observations et a invité la France à préciser l’application de la réglementation.
La France a répondu à ces observations le 22 décembre 2021 et un nouvel arrêté a été publié le 30 décembre 2021.
Cet arrêté prévoit :
- Une extension de l’autorisation de culture et d’utilisation industrielle et commerciale du chanvre, sous certaines conditions, à toutes les parties de la plante de chanvre.
- En ce qui concerne la culture, le plant de chanvre doit avoir un taux de THC inférieur à 0,3%
- Les fleurs et les feuilles ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. La vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, notamment comme produits à fumer, tisanes ou pots-pourris, leur détention par les consommateurs et leur consommation sont interdites.
L’interdiction de récolte, d’utilisation ou de consommation des fleurs et feuilles de CBD est principalement motivée par des motifs de santé publique.
Cette décision a fortement impacté le marché du CBD en France, voir mettre en péril l’économie de la filière.
Contre toute attente, le lundi 24 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par les commerçants du secteur, a suspendu provisoirement cet arrêté du 30 décembre.
Les juges ont considéré que les dispositions visant à interdire la vente de fleurs et feuilles CBD contenant un taux de moins de 0,3 % de THC étaient une atteinte à la liberté d’entreprendre, et qu’elle n’était pas justifiée.
Cette décision tombe alors que le Conseil constitutionnel a précisé ce vendredi 21 janvier 2022 deux des critères de définition d’un produit stupéfiant :
- Risque de dépendance
- Effets nocifs sur la santé
Avec une teneur inférieure à 0,3% de THC, les produits à base de CBD, y compris la fleur, n’entreraient pas dans le champ de cette définition.
Il s’agit toutefois d’une suspension provisoire, en attendant l’examen sur le fond de l’arrêté du 30 décembre 2021.
Vous l’avez compris, la situation et le positionnement de la France face au CBD sont complexes et entrent souvent en contradiction avec la législation européenne.
Tous les commerçants et acteurs de la filière ont une forte attente de la décision finale du Conseil d’Etat sur cet arrêté car elle impacterait fortement le marché du CBD en France.